Ordonnance sur la vignette autoroutière (OVA) · RS 741.711

Art. 2 OVAAcquisition de la vignette

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6a, 9 et 9a LVA)

1La vignette autocollante peut être acquise:

a.
dans les points de vente désignés par les cantons ou par les organisations que ces derniers ont mandatées;
b.
aux offices de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) désignés par ce dernier;
c.
dans les points de vente à l’étranger désignés par les organisations avec lesquelles l’OFDF a conclu un accord.

2L’acquisition de la vignette électronique se fait par l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’OFDF institué par les art. 12a à 12f LVA.

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