RS 741.712 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DFF réglant l'indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales

Ordonnance du DFF du 30 octobre 2011 réglant l'indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales

En vigueur au 1er décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er décembre 2023
Adoption
30 octobre 2011

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 19 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.71

Art. 1 Indemnisation des cantons et des tiers mandatés

1L’indemnisation des cantons et celle des tiers mandatés au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière2 se monte à 9,8 % du prix des vignettes vendues par leurs soins.3

2Pour les redevances et impôts dus à l’État qui sont perçus sur l’indemnisation pour la vente de la vignette, une indemnisation complémentaire correspondant au montant de la redevance ou de l’impôt est octroyée. Pour les personnes assujetties en Suisse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnisation complémentaire est calculée à l’aide du taux de la dette fiscale nette ou du taux forfaitaire, au sens de l’art. 37 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA4, qui est applicable pour les prestations de services imposables au taux normal.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.711
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 28 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 562).
  3. RS 641.20

Art. 2 Indemnisation de l’OFDF

1L’indemnisation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)5 se monte à 2,5 % des recettes générées par la vente de toutes les vignettes (recettes brutes).

2L’OFDF est en plus indemnisé pour les frais qui lui sont occasionnés dans le cas où les tâches suivantes sont déléguées à des tiers en vertu de l’art. 18, al. 3 et 4, LVA:

a.
le contrôle;
b.
la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à la frontière.6
Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 28 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 562).

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