1Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, la planification et la réalisation, l’adjudication des mandats, la surveillance et le contrôle ainsi que la procédure et les compétences sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)3.
2Les modalités de l’établissement de rapports sont définies par analogie à l’art. 14 LDIF.