RS 742.140.4 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi fédérale sur la construction et le financement d'un corridor de 4 m sur les tronçons d'accès aux NLFA

Loi fédérale du 13 décembre 2013 sur la construction et le financement d'un corridor de 4 m sur les tronçons d'accès aux NLFA (Loi sur le corridor de 4 m)

En vigueur au 1er juin 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er juin 2014
Adoption
13 décembre 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20132,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2013 3363

Art. 1 Objet

La présente loi règle la réalisation et le financement d’un corridor permettant le transport de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m (corridor de 4 m) sur les tronçons d’accès aux nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).

Art. 2 Mesures de construction en Suisse

1En Suisse, le profil d’espace libre des tronçons doit être étendu de sorte qu’il réponde au moins à un standard permettant de transporter par le rail des semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m.

2Le profil d’espace libre est agrandi sur les tronçons suivants:

a.
Bâle–Saint-Gothard Nord;
b.
Olten–Othmarsingen;
c.
Saint-Gothard Sud–Giubiasco;
d.
Giubiasco–Chiasso;
e.
Giubiasco–Lugano Vedeggio;
f.
Giubiasco–Ranzo.

Art. 3 Mesures en Italie

1Des prêts peuvent être accordés pour financer des mesures sur les tronçons d’accès aux NLFA en Italie. Il est aussi possible d’accorder des contributions à fonds perdu si l’intérêt prépondérant de la Suisse l’exige.

2Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords ad hoc avec l’Italie.

Art. 4 Financement

Le financement du corridor de 4 m est assuré par les ressources visées à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution.

Art. 5 Crédit d’ensemble

L’Assemblée fédérale décide, moyennant un arrêté fédéral, du crédit d’ensemble requis pour les mesures.

Art. 6 Droit applicable

1Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, la planification et la réalisation, l’adjudication des mandats, la surveillance et le contrôle ainsi que la procédure et les compétences sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)3.

2Les modalités de l’établissement de rapports sont définies par analogie à l’art. 14 LDIF.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.140.2

Art. 8 Dispositions finales

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 20145

Historique et notes (1)
  1. ACF du 28 avril 2014.

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