Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 2 RS 747.111Obligation d’annoncer les bateaux rhénans

Section 1 Tenue du registre des bateaux

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal et de Rheinfelden annoncent à la fin de chaque année au Département fédéral de justice et police ou à l’autorité qu’il aura désignée les bateaux rhénans (art. 8, al. 2) qui sont inscrits dans leurs registres.

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