Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 7 RS 747.111Marque distinctive extérieure

Section 1 Tenue du registre des bateaux

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La marque distinctive extérieure (art. 17 de la loi) consiste en une plaque de métal ou en une autre marque officielle, conforme au modèle établi par le Département fédéral de justice et police. Elle indique l’office auprès duquel le bateau est immatriculé et porte le numéro matricule du bateau, ainsi que la croix fédérale. Pour les bateaux rhénans (art. 8, al. 2), le numéro officiel du bateau peut être utilisé comme marque distinctive extérieure.

2La plaque de métal ou l’autre marque officielle sera commandée à l’office du registre des bateaux. Elle sera apposée sur le bateau à une place bien visible, dès que celui-ci aura été immatriculé.

3Lorsque le bateau est radié du registre, la marque distinctive doit être enlevée; la plaque de métal sera restituée à l’office du registre des bateaux.

4Le coût du marquage est à la charge du propriétaire du bateau.

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