1Chaque office du registre des bateaux tient un grand livre et un journal (art. 24 et 25 de la loi) et les registres accessoires suivants: un registre des propriétaires, un registre des créanciers, un registre des saisies et un registre des rectifications.
2Les cantons peuvent instituer d’autres registres accessoires, notamment un registre contenant les noms des bateaux immatriculés, classés par ordre alphabétique.