Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 6 RS 747.111Pièces justificatives

Section 1 Tenue du registre des bateaux

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pièces justificatives, classées d’après les feuillets du grand livre, doivent être conservées dans un dossier distinct pour chaque bateau.

2Les pièces justificatives comprennent notamment:

a.
la réquisition d’immatriculation et le titre justificatif, les pièces annexes, ainsi que les décisions de l’autorité de surveillance;
b.
la publication, y compris le nom et la date de l’organe où elle a paru;
c.
le cas échéant, les oppositions formées;
d.
les attestations de l’autorité de la navigation rhénane constatant que les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies.

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