Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 5 RS 747.111Certificat d’immatriculation

Section 1 Tenue du registre des bateaux

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat d’immatriculation (art. 29 et 30 de la loi) doit être établi selon la formule-modèle prescrite par le Département fédéral de justice et police.

2Ce certificat contient les inscriptions, annotations, mentions, modifications et radiations opérées dans le grand livre et il est signé par le conservateur du registre; les restrictions du droit d’aliéner n’y sont pas reportées (art. 29, al. 1, de la loi).

3La délivrance et l’annulation du certificat d’immatriculation sont indiquées dans le grand livre (colonne «propriété»).

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