1Le certificat d’immatriculation (art. 29 et 30 de la loi) doit être établi selon la formule-modèle prescrite par le Département fédéral de justice et police.
2Ce certificat contient les inscriptions, annotations, mentions, modifications et radiations opérées dans le grand livre et il est signé par le conservateur du registre; les restrictions du droit d’aliéner n’y sont pas reportées (art. 29, al. 1, de la loi).
3La délivrance et l’annulation du certificat d’immatriculation sont indiquées dans le grand livre (colonne «propriété»).