Ordonnance de l'OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer · RS 747.321.71

Art. 14 RS 747.321.71Exigences imposées aux organes d’examen reconnus

Section 2 Reconnaissance des organes d’examen

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’organe d’examen ou les instituts de formation qui lui sont rattachés organisent régulièrement les cours de formation nécessaires à l’obtention du certificat de conduite en mer.26

2L’organe d’examen organise des examens pour 120 candidats au moins par année.27

3Les examinateurs mandatés par l’organe d’examen ne doivent pas participer à la formation des candidats.

4L’organe d’examen se dote d’un secrétariat permanent qui lui permettra de s’assurer que les candidats ayant acquis la pratique de la navigation en mer requise par la présente ordonnance (art. 6 à 9) ont présenté un dossier complet et que le certificat de conduite en mer leur a ensuite été délivré.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

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