1Tous les cinq ans au moins, l’OSNM s’assure que les exigences posées aux organes d’examen reconnus en vertu des articles 14 et 15 sont respectées. Si tel n’est plus le cas, il retire la reconnaissance.28
2En cas d’infraction grave à la présente ordonnance, l’OSNM peut suspendre la reconnaissance d’un organe d’examen jusqu’à ce que ce dernier ait remédié au manquement constaté. En cas d’infractions graves répétées, l’OSNM retire définitivement la reconnaissance.
3Il retire la reconnaissance si l’organe d’examen entre en liquidation.29
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).