1La pratique de la navigation maritime doit être acquise:
- a.
- en dehors des eaux intérieures, sur des bateaux de sport et de loisirs tenant la mer de la catégorie correspondante et avec participation active du candidat à la navigation et à la conduite du bateau, y compris à la formation nautique en mer prévue à l’annexe 2 et à la tenue du livre de bord prévue à l’annexe 3;
- b.
- en compagnie d’un conducteur de bateaux, qui, en vertu de la législation de l’État du pavillon, est autorisé à conduire une embarcation de la catégorie en question.
2L’équipage de base ne doit pas comporter plus de deux personnes.
3Les traversées, avec ou sans escales, sont reconnues à raison de 500 milles marins au maximum; les distances parcourues durant une escale ou une fois la traversée terminée sont reconnues si elles sont mentionnées séparément.
4Les distances parcourues lors de régates sont reconnues à raison de 100 miles marins au maximum.
5Les miles marins parcourus en flottilles ne sont pas reconnus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).