1Le candidat doit confirmer à l’organe d’examen reconnu, par écrit, son aptitude mentale et physique à conduire un bateau.
2En cas de doute sur l’aptitude mentale ou physique du candidat, l’organe d’examen exige un certificat médical.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).