Ordonnance de l'OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer · RS 747.321.71

Art. 5a RS 747.321.71Confirmation de l’aptitude mentale et physique

Section 1 Certificat de capacité

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le candidat doit confirmer à l’organe d’examen reconnu, par écrit, son aptitude mentale et physique à conduire un bateau.

2En cas de doute sur l’aptitude mentale ou physique du candidat, l’organe d’examen exige un certificat médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

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