Ordonnance de l'OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer · RS 747.321.71

Art. 2a RS 747.321.71Émoluments

Section 1 Certificat de capacité

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments sont fixés dans l’annexe 1. Leur montant est réévalué et, le cas échéant, adapté tous les cinq ans.

2Les candidats mineurs doivent produire une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal pour être admis à l’examen.

3L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
  2. RS 172.041.1

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