1L’exploitant d’aéroport organise les négociations.
2Il peut mener des négociations séparées avec les compagnies aériennes selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, d’une part, et avec chacun ou tous les autres usagers d’autre part.
3Il y a lieu de prévoir une période de trois mois au moins pour le déroulement de la procédure.