1L’exploitant d’aéroport conclut un accord avec les parties aux négociations. Lorsque les négociations sont menées séparément par groupes d’usagers, des accords spécifiques doivent être conclus avec les groupes d’usagers concernés.
2Ces accords régissent:
- a.
- le système des redevances;
- b.
- leurs tarifs;
- c.
- la durée de la période tarifaire;
- d.29
- la mise en œuvre de l’art. 18, al. 2, à l’aéroport de Zurich.
3L’absence d’accords après quatre mois à compter du début convenu des négociations signe l’échec des négociations. Sur demande conjointe de toutes les parties aux négociations, l’OFAC peut leur accorder une prolongation unique de deux mois de ce délai.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).