Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 18 RS 748.131.3Conséquence d’un excédent ou d’un déficit au niveau des redevances aéroportuaires pour l’aéroport de Zurich

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un excédent ou un déficit réalisé à l’aéroport de Zurich sur une période tarifaire est pris en considération, sous réserve de l’al. 2, dans la tarification des redevances de la période tarifaire suivante.

2Lorsque des raisons importantes le justifient, il peut être convenu, dans le cadre de la tarification des redevances par accord amiable prévue à la section 3 du présent chapitre, que l’excédent ou le déficit de la période tarifaire en cours ne soit provisoirement pas pris en considération ou ne le soit qu’en partie pour l’établissement des tarifs des redevances de la période tarifaire qui suit et soit compensé ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

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