La rémunération raisonnable du capital investi dans l’aéroport se calcule conformément à l’annexe 1.
Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3
Art. 17 RS 748.131.3Rémunération raisonnable du capital
Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 1 Dispositions générales