Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 17 RS 748.131.3Rémunération raisonnable du capital

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La rémunération raisonnable du capital investi dans l’aéroport se calcule conformément à l’annexe 1.

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