Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 14 RS 748.131.3Préfinancement

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les redevances aéronautiques peuvent servir au préfinancement de dépenses prévues dans le domaine de l’environnement et, pour autant que les autorisations administratives nécessaires aient été délivrées, d’investissements dans les installations liées au secteur trafic aérien.18

2Le préfinancement est limité dans le temps.

3Les recettes des redevances affectées au préfinancement ainsi que les intérêts qu’elles génèrent sont crédités sur un compte séparé dans la comptabilité de l’exploitant d’aéroport. Ce compte ne peut être imputé que des dépenses liées au projet d’investissement concerné.

4En annexe de ses comptes annuels, l’exploitant d’aéroport fournit des indications sur les recettes et les dépenses relatives aux comptes séparés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

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