1L’exploitant d’aéroport de Zurich ainsi que les usagers de l’aéroport qui, au dépôt de la demande, représentent collectivement au moins 20 % des redevances aéronautiques peuvent demander à anticiper la procédure visant à adapter les tarifs des redevances en cas de circonstances extraordinaires ayant des répercussions importantes:
- a.
- sur les prévisions servant au calcul des redevances, et
- b.
- sur l’excédent ou le déficit au niveau des redevances aéroportuaires attendu au terme de la période tarifaire.
2L’OFAC statue sur la proposition dans un délai de 60 jours à compter de sa réception.
3Si la demande est acceptée, l’OFAC a de plus la possibilité d’abréger la procédure préliminaire visée à l’art. 23. Il statue à ce propos dans sa décision.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).