1Trois mois au plus tard avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport informe des délais des négociations.
2Entre cinq et trois mois avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport invite les parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, à communiquer les renseignements suivants:
- a.
- les prévisions concernant l’évolution de leurs activités de transport aérien pour les trois années suivantes, le trafic local et le trafic de transfert devant être pris en compte séparément;
- b.
- les prévisions quant à la composition et à l’utilisation envisagée de leur flotte;
- c.
- leurs projets de développement à l’aéroport considéré;
- d.
- leurs besoins en matière d’exploitation et d’infrastructure pour l’aéroport considéré.
3Les usagers d’aéroport communiquent dans les 30 jours les renseignements visés à l’al. 2. À défaut, l’exploitant d’aéroport utilise ses propres prévisions.
4Un mois au plus tard avant le début convenu des négociations, l’exploitant d’aéroport communique aux usagers d’aéroport qui participent aux négociations un projet de tarif des redevances et des informations détaillées sur les hypothèses comptables et financières sur lesquelles se fonde son projet. Le projet de tarif des redevances doit comprendre en particulier les éléments suivants:
- a.
- des renseignements détaillés sur les prestations et installations financées par les redevances aéronautiques;
- b.
- les informations suivantes au moins pour la période tarifaire précédente ainsi que des prévisions correspondantes portant au moins sur la période tarifaire négociée:
- c.
- une description et une explication de la méthode utilisée pour calculer les prévisions visées à la let. b;
- d.
- une justification de l’évolution des coûts à indiquer en vertu de la let. b.
5L’exploitant d’aéroport communique et étaie les prévisions de trafic utilisées. Ce faisant, il veille à ce que les secrets d’affaires des usagers d’aéroport soient préservés. Il décrit et étaie la méthode utilisée pour le calcul des prévisions de trafic.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).