Les tarifs des redevances aéronautiques établis par voie de négociation (art. 20, al. 1, let. a) doivent se situer dans le cadre des dispositions légales; en particulier, ils ne doivent pas générer des recettes excédant les coûts des activités aéronautiques de l’aéroport (art. 39, al. 5, LA).
Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3
Art. 21 RS 748.131.3Principe
Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 3 Tarification des redevances par accord amiable