Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 13 RS 748.131.3Redevances modulées

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les tarifs des redevances aéronautiques peuvent varier en fonction de l’étendue et de la qualité des installations et services offerts par l’exploitant d’aéroport, à condition que les écarts de coûts soient importants. À cet effet:

a.
les critères fixés à l’art. 10 de la directive no 2009/12/CE doivent être respectés;
b.
il ne doit pas y avoir de subventions croisées entre les installations et services respectifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

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