1Le présent règlement règle:
- a.
- les émoluments pour les décisions et les prestations de la PostCom et de son secrétariat;
- b.
- les émoluments de procédure et de traitement de l’organe de conciliation visés à l’art. 71 OPO.
2Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments est applicable2.