Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 50 RS 810.21Principe

Chapitre 5 Exécution Section 1 Confédération

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

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