1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme s’impose au niveau national. À cet effet, elle peut notamment:
- a.
- obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils prennent;
- b.
- imposer certaines mesures aux cantons dans le but d’assurer une exécution uniforme de la loi.