Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 51 RS 810.21Surveillance

Chapitre 5 Exécution Section 1 Confédération

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme s’impose au niveau national. À cet effet, elle peut notamment:

a.
obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils prennent;
b.
imposer certaines mesures aux cantons dans le but d’assurer une exécution uniforme de la loi.

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