Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 52 RS 810.21Coopération internationale

Chapitre 5 Exécution Section 1 Confédération

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

À l’échelon international, la Confédération prend les mesures propres à faciliter l’échange d’informations, à favoriser un échange rapide et sûr d’organes, de tissus et de cellules, et à lutter activement contre le trafic d’organes.

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