À l’échelon international, la Confédération prend les mesures propres à faciliter l’échange d’informations, à favoriser un échange rapide et sûr d’organes, de tissus et de cellules, et à lutter activement contre le trafic d’organes.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
Art. 52 RS 810.21Coopération internationale
Chapitre 5 Exécution Section 1 Confédération