Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 54 RS 810.21Délégation de tâches d’exécution

Chapitre 5 Exécution Section 1 Confédération

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé.

2Cette compétence s’applique en particulier:

a.30
au suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques au sens de l’art. 15c;
abis.31
à l’attribution d’organes au sens de l’art. 19;
b.
à la tenue du registre des cellules souches prévu à l’art. 62;
c.
au contrôle au sens de l’art. 63.

3Le Conseil fédéral pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

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