1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé.
2Cette compétence s’applique en particulier:
- a.30
- au suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques au sens de l’art. 15c;
- abis.31
- à l’attribution d’organes au sens de l’art. 19;
- b.
- à la tenue du registre des cellules souches prévu à l’art. 62;
- c.
- au contrôle au sens de l’art. 63.
3Le Conseil fédéral pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
- Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).