Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 15e RS 810.211Déclaration sommaire à l’OFSP des prélèvements et transplantations d’organes, de tissus ou de cellules

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus et de cellules Section 2 Obligation de déclarer

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque prélève ou transplante des tissus ou des cellules doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre de tissus prélevés;
b.
la nature des cellules et le nombre d’unités de cellules prélevées;
c.
le nombre de donneurs de tissus et de cellules, répartis selon la nature des tissus et des cellules prélevés;
d.
le nombre de tissus et d’unités de cellules traités, répartis selon la nature des tissus et des cellules;
e.
le nombre de tissus et d’unités de cellules transmis à d’autres institutions suisses, répartis selon la nature des tissus et des cellules;
f.
la nature et le nombre de tissus transplantés;
g.
la nature des cellules et le nombre d’unités de cellules transplantées;
h.
le nombre de bénéficiaires d’une transplantation, répartis selon la nature des tissus et des cellules transplantés;
i.
le nombre de transplantations effectuées, réparties selon la nature des tissus et des cellules.

2Quiconque prélève des organes pour préparer des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre d’organes prélevés en précisant la nature des tissus ou cellules préparés;
b.
le nombre de donneurs d’organes, répartis selon la nature des tissus et des cellules prélevés.

3Quiconque prélève ou transplante des organes provenant de donneurs décédés qui ne sont pas attribués selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation doit le déclarer à l’OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante en indiquant:

a.
la nature et le nombre d’organes prélevés;
b.
le nombre de donneurs, répartis selon la nature des organes prélevés;
c.
la nature et le nombre d’organes transplantés;
d.
le nombre de bénéficiaires d’une transplantation, répartis selon la nature des organes transplantés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

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