1En cas de transplantation effectuée à l’étranger, le médecin qui assure le suivi du patient communique à l’OFSP, dans le délai d’une année à compter du début du suivi, les données suivantes:
- a.
- l’organe qui a été transplanté et son état de fonctionnement;
- b.
- l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le pays de résidence ainsi que le statut vital du receveur;
- c.
- l’année de naissance et le sexe du donneur;
- d.
- l’indication précisant si l’organe a été prélevé sur une personne vivante ou sur une personne décédée;
- e.
- en cas de don par une personne vivante: le lien existant entre le donneur et le receveur;
- f.
- les complications graves survenues durant la première année après la transplantation, notamment les infections avec des agents pathogènes;
- g.
- le mois et l’année de la transplantation;
- h.
- le pays où la transplantation a été effectuée;
- i.
- l’indication précisant si le receveur était inscrit ou non sur une liste d’attente en Suisse et, le cas échéant, la date de l’inscription.
2L’OFSP analyse régulièrement les données, publie l’analyse et la met à la disposition des centres de transplantation à fins d’information des personnes en liste d’attente.
3L’OFSP transmet régulièrement les données au Comité européen sur la transplantation d’organes, sous une forme anonymisée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).