Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation · RS 810.215.7

Art. 1 RS 810.215.7Objet et champ d’application

En vigueur au 15 novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues, les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur la transplantation.

2Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:

a.
des autorités douanières;
b.
des cantons;
c.
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

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