RS 810.215.7 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation

Ordonnance du 16 mars 2007 sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation (Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations)

En vigueur au 15 novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
15 novembre 2017
Adoption
16 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 67, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 810.21

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues, les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur la transplantation.

2Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:

a.
des autorités douanières;
b.
des cantons;
c.
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

Art. 3 Calcul des émoluments

1Les émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour leurs actes administratifs sont calculés selon le barème fixé dans l’annexe, en fonction du temps investi.

2Si l’annexe ne fixe aucun montant pour l’acte administratif considéré, les émoluments sont calculés en fonction du temps investi.

3Le tarif horaire pour le calcul du temps investi est déterminé en fonction des frais de personnel et du coût des postes de travail de l’administration fédérale tels qu’ils sont communiqués par l’Administration fédérale des finances.

4Un supplément allant jusqu’à 50 % des tarifs du barème ordinaire peut être perçu pour les actes administratifs visés à l’art. 5, al. 3, OGEmol3.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1
Annexe5

(art. 3, al. 1)

I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation6

Francs

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant:

1.1
les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du type et du nombre de programmes de transplantation)

5 000–30 000

1.2
le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17

500–20 000

1.3
l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation

500–  2 000

1.4
l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19

1 000–20 000

1.5
…

1.6
un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin)7

500–10 000

1.7
la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34

1 000–20 000

1.8
un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine selon l’art. 49, al. 1 et 2, OClin

500–  3000

2 Suspension ou retrait d’une autorisation concernant:

2.1
les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du type et du nombre de programmes de transplantation)

500–  5 000

2.2
le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17

200–  1 000

2.3
l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation

200–     500

2.4
l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19

200–  1 000

2.5
…

…

2.6
un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, OClin

200–     500

2.7
la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34

200–  1 000

2.8
un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine selon l’art. 49, al. 1 et 2, OClin

200–     500

3 Modification d’une autorisation concernant:

3.1
les centres de transplantation selon l’art. 16 (en fonction du type et du nombre de programmes de transplantation)

200–10 000

3.2
le stockage de tissus ou de cellules selon l’art. 17

200–  5 000

3.3
l’importation ou l’exportation selon l’art. 18 de tissus ou de cellules ainsi que d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation

200–  2 000

3.4
l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 19

200–10 000

3.5
…

…

3.6
un essai clinique de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus selon l’art. 49, al. 3, OClin

200–  5000

3.7
la transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 34

200–10 000

3.8
un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine selon l’art. 49, al. 1 et 2, OClin

200–  3000

4 Autres émoluments

4.1
…

4.2
…

4.3
Inspections selon l’art. 40 par demi-journée et par inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné

800

4.4
Etablissement de rapports

500–  1 000

4.5
Etablissement d’attestations et de certificats

100–     200

4.6
Etablissement de rappels

100–     300

4.7
Dépense supplémentaire8 de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la saisie manuelle et le transfert de données concernant les déclarations9 et les demandes10 qui ne sont pas remises sous la forme prescrite par l’OFSP.

100–     300

II. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la xénotransplantation11

Francs

1 Octroi ou renouvellement d’une autorisation concernant:

1.1
un essai clinique de xénotransplantation selon l’art. 3

500–20 000

1.2
des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 13

1 000–30 000

2 Suspension ou retrait d’une autorisation concernant:

2.1
un essai clinique de xénotransplantation selon l’art. 3

200–     500

2.2
des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 13

200–  1 000

3 Modification d’une autorisation concernant:

3.1
un essai clinique de xénotransplantation selon l’art. 3

200–  5 000

3.2
des xénotransplantations dans le cadre d’un traitement standard selon l’art. 13

200–10 000

4 Autres émoluments

4.1
Inspections selon l’art. 30 par demi-journée et par inspecteur (sans préparation ni rapport), en fonction du travail occasionné

800

4.2
Etablissement de rapports

500–  1 000

4.3
Etablissement d’attestations et de certificats

100–     200

4.4
Dépense supplémentaire12 de l’OFSP pour la saisie manuelle et le transfert de données concernant les demandes13 qui ne sont pas déposées sous la forme prescrite par l’OFSP.

100–     300

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. I des O du 10 sept. 2008 (RO 2008 4473) et du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5679).

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