Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation · RS 810.215.7

Art. 3 RS 810.215.7Calcul des émoluments

En vigueur au 15 novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour leurs actes administratifs sont calculés selon le barème fixé dans l’annexe, en fonction du temps investi.

2Si l’annexe ne fixe aucun montant pour l’acte administratif considéré, les émoluments sont calculés en fonction du temps investi.

3Le tarif horaire pour le calcul du temps investi est déterminé en fonction des frais de personnel et du coût des postes de travail de l’administration fédérale tels qu’ils sont communiqués par l’Administration fédérale des finances.

4Un supplément allant jusqu’à 50 % des tarifs du barème ordinaire peut être perçu pour les actes administratifs visés à l’art. 5, al. 3, OGEmol3.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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