Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur la transplantation · RS 810.215.7

Art. 4 RS 810.215.7Disposition transitoire

En vigueur au 15 novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le montant des émoluments perçus pour les actes administratifs qui ne sont pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminé conformément aux art. 35 à 39 de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants4.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508 3294 ch. II 10, 2002 82. RO 2007 1961 art. 54]

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