Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires · RS 811.117.3

Art. 4 RS 811.117.3OFSP

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFSP inscrit dans le registre des professions médicales:

a.
s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6;
b.
la mention «radié» visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec la date de cette mention;
c.
la date de décès.

2Il conserve les données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions médicales.

3Il élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 54 LPMéd.

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