1L’OFSP inscrit dans le registre des professions médicales:
- a.
- s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6;
- b.
- la mention «radié» visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec la date de cette mention;
- c.
- la date de décès.
2Il conserve les données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions médicales.
3Il élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 54 LPMéd.