Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires · RS 811.117.3

Art. 7 RS 811.117.3Cantons

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle des personnes relevant des professions médicales:10

a.
le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;
b.
la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;
c.
un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:
1.
autorisation octroyée;
2.
pas d’autorisation;
d.
l’indication sur l’exercice actif ou non de la profession, avec la date de la modification de l’activité;
e.
l’adresse du cabinet ou de l’établissement;
f.
l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;
g.
le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon le droit cantonal;
h.
le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie mentionnée à l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)11;
i.
les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de la let. h;
j.
l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants mentionnée à l’art. 75, al. 1, OCStup;
k.
les observations éventuelles concernant l’utilisation des stupéfiants visée à la let. j;
l.
les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;
m.
le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

a.
la date de fin de l’autorisation de pratiquer;
b.12
le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;
c.
la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);
d.
le droit ou non pour une personne exerçant la profession de médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou chiropraticien de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins;
e.
les observations concernant la propharmacie au sens de l’al. 1, let. g.

3…13

4Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 35, al. 1 et 2, LPMéd:

a.
l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 35 LPMéd;
b.
la date de l’annonce;
c.
le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;
d.
les données visées aux al. 1, let. e et g à k, et 6, let. c à g.

5Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b, d et e.

6Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes:

a.
les restrictions levées, avec leur date de levée;
b.
les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
c.
les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;
d.
les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;
e.
les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;
f.14
les interdictions temporaires d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision et les dates du début et de la fin de l’interdiction;
g.15
les interdictions définitives d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;
h.
les mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd qu’elles ordonnent, fondées sur le droit cantonal contre une personne exerçant une profession médicale soumise à la présente loi, avec le motif et la date de la décision.

7Elles déclarent sans retard à l’OFSP la date de décès des personnes exerçant une profession médicale.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  2. RS 812.121.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, avec effet au 1er février 2020 (RO 2020 51).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.