Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 17 RS 812.215.4Salaire de fonction

Section 3 Salaire, allocations et autres prestations

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le salaire des différentes fonctions est défini selon une procédure d’évaluation uniforme dans un règlement. Les organes suivants sont compétents:

a.
le Conseil de l’institut, pour les fonctions des membres de la direction;
b.
la direction, pour les fonctions des autres employés.

2Exceptionnellement, l’organe compétent peut attribuer un salaire plus élevé à une fonction donnée si celle-ci est nettement mieux rémunérée sur le marché du travail.

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