Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 18 RS 812.215.4Élément individuel de rémunération

Section 3 Salaire, allocations et autres prestations

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’élément individuel de rémunération se détermine en fonction de l’expérience et de la prestation de l’employé et en fonction de la réalisation des objectifs convenus.

2Il n’excède pas 60 % du salaire de fonction.

3La direction règle la procédure de convention d’objectifs et d’évaluation des prestations.

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