Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 22 RS 812.215.4Compensation du renchérissement

Section 3 Salaire, allocations et autres prestations

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le renchérissement peut être compensé dans une mesure adéquate. L’ampleur de la compensation est décidée annuellement dans le cadre du budget.

2Swissmedic consulte les associations du personnel avant de statuer sur la compensation du renchérissement ainsi que sur toute autre mesure salariale.

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