Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 16 RS 812.215.4Principes

Section 3 Salaire, allocations et autres prestations

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salaire des employés dépend de la fonction, de l’expérience et de la prestation. Il est composé d’un salaire de fonction et d’un élément individuel de rémunération.

2Le salaire de fonction et l’élément individuel de rémunération ne peuvent totaliser plus de 320 000 francs brut par an (état: 1.1.2019).

3Le salaire du personnel en formation est fixé sur la base des recommandations des associations professionnelles concernées et de la pratique régionale. Swissmedic ne peut y déroger qu’en faveur du personnel en formation.

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