Ordonnance du DFI sur les règles d'exécution relatives à l'ordonnance sur les produits biocides · RS 813.121

Art. 15 RS 813.121Demande de modifications majeures d’une reconnaissance

Section 3 Procédure de modification d’une autorisation d’un produit biocide

En vigueur au 1er mars 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une reconnaissance soumet à l’organe de réception des notifications la demande qui doit être présentée à l’État membre de l’UE ou de l’AELE ou à l’ECHA conformément à l’art. 50, par. 2, du règlement (UE) no 528/201239 et aux dispositions d’exécution correspondantes de l’UE.

2L’organe de réception des notifications confirme la réception de la demande et enjoint au demandeur de s’acquitter d’une avance sur les frais au titre des émoluments visés à l’annexe, ch. II, ch. 6.1.3, OEChim40 dans un délai de 30 jours après confirmation de la réception de la demande.

3Après avoir reçu le rapport d’évaluation et le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la prise de position de l’ECHA, le demandeur transmet ces documents à l’organe de réception des notifications.

4Si l’avance sur les frais n’est pas versée dans le délai imparti, l’organe de réception des notifications n’entre pas en matière sur la demande. Il le communique à son auteur.

5Dans le cas contraire, dès qu’il a reçu les documents visés à l’al. 3, l’organe de réception des notifications confirme à l’auteur de la demande que l’avance sur les frais a été reçue dans le délai imparti et que la demande est acceptée.

6Après que l’autorité compétente dans l’UE a rendu sa décision, l’auteur de la demande transmet à l’organe de réception des notifications:

a.
la modification convenue visée à l’art. 8, par. 7, du règlement d’exécution (UE) no 354/201341; ou
b.
dans le cas d’une autorisation de l’Union, le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide conformément à l’art. 13, par. 8 et 16, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013.

7L’organe de réception des notifications rend une décision de modification de la reconnaissance conformément à la décision de l’autorité compétente dans l’UE. Sont réservées les modifications en vertu de l’art. 12, al. 2, OPBio.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art 13, al. 1.
  2. RS 813.153.1
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.

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