Ordonnance du DFI sur les règles d'exécution relatives à l'ordonnance sur les produits biocides · RS 813.121

Art. 12 RS 813.121Demande de modifications mineures d’une autorisation

Section 3 Procédure de modification d’une autorisation d’un produit biocide

En vigueur au 1er mars 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 3, al. 2, soumet à l’organe de réception des notifications une demande pour les modifications mineures selon l’annexe, titre 2, du règlement d’exécution (UE) no 354/201330.

2L’organe de réception des notifications confirme la réception de la demande et enjoint au demandeur de s’acquitter d’une avance sur les frais au titre des émoluments visés à l’annexe, ch. II, ch. 6.1.2, OEChim31 dans un délai de 30 jours après confirmation de la réception de la demande.

3Si l’avance sur les frais n’est pas versée dans le délai imparti, l’organe de réception des notifications n’entre pas en matière sur la demande. Il le communique à son auteur.

4Dans le cas contraire, l’organe de réception des notifications confirme à l’auteur de la demande que l’avance sur les frais a été reçue dans le délai imparti et que la demande est acceptée. Si les exigences visées à l’art. 10 sont remplies, il valide la demande dans un délai de 30 jours.

5S’il ressort de la validation qu’une demande est incomplète, l’organe de réception des notifications demande à son auteur de la compléter dans un délai de 45 jours, faute de quoi il rejette la demande. Sont réservées des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation du délai.

6Une fois la validation terminée, l’organe de réception des notifications transmet la demande aux organes d’évaluation et s’assure que ceux-ci l’évaluent dans un délai de 90 jours.32

7Il accorde un délai de 45 jours à l’auteur de la demande s’il apparaît que des informations supplémentaires sont nécessaires à l’évaluation. Sont réservées des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation du délai.

8Le délai visé à l’al. 6 est suspendu jusqu’à la communication des informations manquantes.

9Si l’organe de réception des notifications envisage de ne pas autoriser la modification, il accorde à l’auteur de la demande le droit d’être entendu.

10Il rend une décision de modification de l’autorisation ou de rejet de la demande.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
  2. RS 813.153.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).

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