1L’organe de réception des notifications classe la modification demandée par le titulaire de l’autorisation dans une des catégories énoncées à l’art. 24, al. 2, OPBio.
2Il tient compte des critères visés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 354/201325.
3Il peut à tout moment demander au titulaire d’une autorisation de fournir l’ensemble des informations relatives à la mise en œuvre d’une modification donnée.
4Une procédure sommaire s’applique aux modifications d’une autorisation AN ou AC.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.