Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires · RS 817.023.21

Art. 20 RS 817.023.21Déclaration de conformité et tenue d’une documentation

Section 6 Matériaux et objets en matière plastique recyclée

En vigueur au 9 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En plus des conditions fixées à l’art. 15, la déclaration de conformité contient:

a.
pour les matières plastiques recyclées, une déclaration certifiant:
1.
que le procédé de recyclage a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), avec indication du numéro de l’autorisation, ou que les matières plastiques peuvent être mises sur le marché conformément au règlement (UE) 2022/161617,
2.
que la matière première plastique, le procédé de recyclage et le plastique recyclé sont conformes aux spécifications pour lesquelles l’autorisation a été accordée,
3.
qu’un système d’assurance qualité conforme à la section 3 et aux règles détaillées établies dans l’annexe 5 est en place;
b.
pour les matériaux et objets en plastique recyclé, une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé par l’OSAV, avec indication du numéro de l’autorisation, ou que les matériaux et objets peuvent être mis sur le marché conformément au règlement (UE) 2022/1616.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
  2. Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 282/2008, version du JO L 243 du 20.9.2022, p. 3.

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