1Les dispositions de la présente section s’appliquent aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge jusqu’à 36 mois.
2Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourrisson.42
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).