Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 28 RS 817.023.41Dispositions transitoires

Chapitre 4 Dispositions finales

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En dérogation à l’art 80, al. 7, ODAlOUs:

a.
les objets contenant du nickel visés à l’art. 2, al. 3, peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006;
b.
les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
c.
les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes visés aux art. 23 à 26 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
d.
les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent encore être utilisées et remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007.

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