1Les rapports de travail du personnel de l’ancien office de gestion sont repris par l’établissement à la date fixée par le Conseil fédéral; à partir de cette date, ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’établissement.
2L’établissement remplace les contrats de travail préexistants par de nouveaux contrats à son nom dans un délai raisonnable. Ceux-ci ne prévoient pas de période d’essai.
3Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail, du lieu de travail ou au maintien dans une unité d’organisation particulière. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an. Les années de service accomplies au sein des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte.
4Les recours du personnel pendants au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l’ancien droit.