1Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice le seuil de 50 % des dépenses annuelles est créditée au Fonds de compensation de l’AVS.
2En dérogation à l’art. 78 LAI14, la Confédération supporte du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI.
3À partir du 1er janvier 2018, le conseil d’administration fixe le taux d’intérêt applicable à la dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.