1Les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG sont transférés dans l’établissement et perdent leur personnalité juridique. Simultanément, l’établissement acquiert la personnalité juridique. Il se subroge aux fonds de compensation et révise au besoin les rapports juridiques en vigueur.
2Le Conseil fédéral fixe la date du transfert. Il arrête le bilan d’ouverture de l’établissement, prend les décisions nécessaires au transfert et adopte toutes les autres mesures utiles à cet effet.
3Le transfert des trois fonds de compensation et l’institution de l’établissement sont exonérés de tout impôt fédéral, cantonal et communal, direct ou indirect. Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics consécutives à l’exécution du transfert sont également exonérées d’impôts et exemptes d’émoluments.
4Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion13 ne s’appliquent pas à l’institution de l’établissement.