RS 832.121.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance de l'OFSP sur l'établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l'assurance-maladie sociale

Ordonnance de l'OFSP du 25 novembre 2015 sur l'établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l'assurance-maladie sociale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
25 novembre 2015

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP),

vu les art. 49, al. 2, 50, al. 1 et 2, et 51 al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance‑maladie sociale (OSAMal)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 832.121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 715).

Art. 1 Contenu du rapport de gestion

Le rapport de gestion doit contenir les états financiers individuels vérifiés, établis conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes dans leur version du 1er janvier 20234 (dispositions RPC); si le code des obligations5 le prévoit, il doit également contenir les états financiers consolidés vérifiés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 715).
  2. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich ( www.verlagskv.ch ).
  3. RS 220

Art. 2 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

1L’établissement des comptes annuels relevant du droit de la surveillance doit respecter les prescriptions suivantes:

a.6
les assureurs doivent appliquer l’ensemble des dispositions RPC7;
b.
les placements financiers à revenu fixe doivent être évalués à la valeur de marché;
c.
les provisions pour risques liés aux placements de capitaux ne sont pas autorisées;
d.
les provisions techniques pour fluctuation et de sécurité ne sont pas autorisées;
e.
la mention des intérêts courus sur les placements à revenu fixe doit figurer uniquement dans les comptes de régularisation d’actifs;
f.
la mention des bâtiments à usage propre doit figurer uniquement dans les placements de capitaux.

2Les différences entre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance et les comptes annuels statutaires doivent être présentées dans un tableau de concordance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 715).
  2. Les recommandations peuvent être obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich ( www.verlagskv.ch ).
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 23 juin 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 425).

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